Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.133
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 403 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 959 F-D
Pourvois n° X 15-14.133 et D 15-14.783JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur les pourvois n° X 15-14.133 et D 15-14.783 formés par la Caisse de Crédit mutuel de l'Ile d'Yeu, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Q... O..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de I... F..., veuve W...,
3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de l'Ile d'Yeu, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. O..., ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Lyonnais, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque postale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que I... W..., âgée de 84 ans et depuis lors décédée, a remis plusieurs chèques à M. N..., qui les a déposés sur son compte ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit mutuel de l'Ile d'Yeu (la Caisse) ; qu'après avoir déposé plainte pour abus de faiblesse, le fils de I... W..., M. O..., désigné administrateur légal puis tuteur de sa mère, a assigné en responsabilité la Caisse ainsi que les banques sur lesquelles les chèques avaient été tirés, la Société générale et les sociétés Crédit Lyonnais et La Banque postale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse de Crédit mutuel de l'Ile d'Yeu à payer à M. O... les sommes de 70 000 euros au titre de la perte de chance, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Met hors de cause, sur leur demande, la Société générale et la société La Banque postale, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
Condamne M. O..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 novembre 2016, sous le numéro 15-14.133.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.