Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 novembre 2016
Numéro de rôle
15-16.600
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
866 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10473 F

Pourvoi n° D 15-16.600

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Orangerie, dont le siège est [...] , pris en la personne de son syndic, le cabinet [...] , dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme O... F..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Orangerie, de Me Bertrand, avocat de Mme F... ;

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Orangerie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Orangerie ; le condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Orangerie

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence L'orangerie, représenté par son syndic en exercice, au titre des comptes arrêtés au 11 octobre 2011,

AUX MOTIFS QUE

« Sur la demande en paiement des charges :

La somme réclamée par le syndicat des copropriétaires selon décompte du 1er août 2010 au 11 octobre 2011 est de 3.682,68 €, après renonciation aux frais d'avocat qui étaient réclamés à hauteur de 717,60 €, 837,20 € et 119,60 €.

Le décompte produit comporte un « solde dernier relevé » de 2.410,34 €.

Or, par jugement de la chambre de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice du 21 mars 2011, il a été considéré que la saisie attribution pratiquée le 6 juillet 2010 était injustifiée alors que la dette de O... F... était entièrement éteinte par son règlement de 5.527,85 € le 25 juin 2010 et le succès d'une précédente saisie attribution de 1.175,35 €.

Le syndicat des copropriétaires a été condamné à rembourser à O... F... la somme de 1.327,37 € avec intérêts légaux.

Compte tenu de ce jugement et de l'absence d'explication donnée sur cette somme de 2.410,34 € figurant au débit de O... F... pour la période antérieure au 1er août 2010, il convient de la déduire de la somme réclamée.

Ainsi, seule la somme de 1.272,34 € était due au titre des charges et appels de fonds pour la période considérée et il été établi que O... F... a réglé 2.836,91 € par chèque du 3 juin 2011.

La demande en paiement de 3.682,68 € du syndicat des copropriétaires ne peut qu'être rejetée et le jugement infirmé »,

ALORS D'UNE PART QUE le juge méconnaît les termes du litige en imputant aux parties un désaccord sur un point qui n'est pas contesté, de sorte qu'en déduisant du montant des charges de copropriété arrêté au 11 octobre 2011 la somme de 2.410,34 €, qui correspond au solde débiteur de Mme F... à la date du 1er août 2010, au motif qu' en « l'absence d'explication donnée sur cette somme de 2.410,34 € figurant au débit de O... F... pour la période antérieure au 1er août 2010, il convient de la déduire de la somme réclamée » (arrêt p. 5, § 1), la cour d'appel a modifié l'objet du litige, par dénaturation des conclusions de Mme F... dans lesquelles l'appelante ne contestait pas la créance au titre de ces charges de copropriété, et notamment pas celle qui était réclamée pour la période antérieure au 1er août 2010 (conclusions signifiées le 12 mars 2004 pour Mme F...), et ainsi a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile,

ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au débiteur qui se prétend libéré de sa dette d'en justifier ; qu'en présumant que les règlements intervenus à la suite du jugement de la chambre de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice du 21 mars 2011 avaient été intégralement affectés au paiement des charges de copropriété dues jusqu'à la date du 1er août 2010, alors qu'il appartenait à Mme F..., si elle entendait établir que sa dette au titre des charges de copropriété était éteinte à cette date, de rapporter la preuve que ces règlement avaient été affectés au paiement du solde débiteur au 1er août 2010 de 2.410,34 € , la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2016, sous le numéro 15-16.600.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.