Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radiation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-23.141
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 322 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2016
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1290 F-D
Pourvoi n° P 15-23.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... T... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à V... X..., ayant été domicilié [...] , décédé,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. R... T... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. A... T... s'est pourvu en cassation le 7 août 2015 contre un arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris et signifié le 19 juin 2015 dans une instance l'opposant à V... X... ;
Attendu que V... X... est décédé le 5 octobre 2015 et que ce décès a été dénoncé à M. A... T... le 26 novembre 2015 ;
Attendu que, par arrêt du 7 juillet 2016, l'interruption d'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 18 octobre 2016 afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. T... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Radiation. La juridiction a statué le 17 novembre 2016, sous le numéro 15-23.141.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.