Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 novembre 2016
Numéro de rôle
15-23.537
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 277 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 novembre 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1288 F-D

Pourvoi n° U 15-23.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires [...] , représenté par son syndic MM. I... et compagnie, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 , chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Deko, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du syndicat des copropriétaires Hôtel Mansart de Sagonne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Deko, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2015), que la SCI Deko, propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a été autorisée par l'assemblée générale à effectuer le ravalement des façades suivant le descriptif et les plans de l'architecte, joints à la convocation ; que, se plaignant que la SCI Deko avait réalisé des travaux excédant cette autorisation, le syndicat des copropriétaires Hôtel Mansart de Sagonne (le syndicat) l'a assignée en remise en état et en paiement de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux réalisés étaient conformes à la description précise et détaillée figurant dans les documents joints à la convocation et retenu qu'il n'y avait pas de divergence entre la résolution votée et le descriptif des travaux auquel faisait explicitement référence l'autorisation accordée, celui-ci éclairant le sens à donner au terme ravalement, la cour d'appel a exactement retenu que l'assemblée générale avait expressément autorisé la réalisation des travaux effectués sur la façade suivant le descriptif et les plans joints à la convocation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Hôtel Mansart de Sagonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Hôtel Mansart de Sagonne et le condamne à payer à la SCI Deko la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2016, sous le numéro 15-23.537.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.