Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-25.236
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 959 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1286 F-D
Pourvoi n° R 15-25.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société parisienne de restauration rapide (SP2R), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société parisienne de restauration rapide (SP2R), de la SCP Foussard et Froger, avocat de la ville de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2013), que la ville de Paris a donné à la société Le Petit palais, aux droits de laquelle vient la société Parisienne de restauration rapide (SP2R), des locaux à usage commercial ; que, par acte du 27 septembre 2006, la ville de Paris a signifié à la société SP2R un congé comportant offre de renouvellement du bail moyennant un loyer déplafonné ; que la société SP2R a accepté le renouvellement du bail mais manifesté son désaccord sur le prix ; que le juge des loyers commerciaux a été saisi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que, quand bien même ces modifications de la distribution des lieux n'auraient pas nécessité d'importants travaux au regard de l'état initial, la société SP2R ne pouvait sérieusement discuter les avoir réalisés au cours du bail expiré, la cour d‘appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société parisienne de restauration rapide (SP2R) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société parisienne de restauration rapide (SP2R) et la condamne à payer à la ville de Paris une somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2016, sous le numéro 15-25.236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.