Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-24.773
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 906 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1284 F-D
Pourvoi n° N 15-24.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... E..., domicilié [...] ,
2°/ Mme M... J..., épouse E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. W... O..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme L... T..., épouse O..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 2015), que M. et Mme O... ont assigné leurs voisins, M. et Mme E..., en bornage de leurs propriétés respectives ; que M. et Mme E... ont reconventionnellement revendiqué, par prescription acquisitive, la propriété d'une bande de terrain ;
Attendu que, pour ordonner le bornage des propriétés, l'arrêt relève qu'en 1998 l'auteur de M. et Mme O... a assigné M. et Mme E... en arrachage de plantations situées le long du mur séparatif, que M. et Mme E... s'y sont opposés en revendiquant la propriété par prescription acquisitive de la bande de terrain concernée et ont, reconventionnellement, demandé la démolition de cabanes appartenant aux époux O..., qu'un jugement du 10 avril 2000 a, au visa de l'article 671 du code civil, ordonné l'arrachage des plantations litigieuses et a, par ailleurs, débouté les époux E... de leur demande reconventionnelle, et retient que ce jugement, s'il n'a pas expressément mentionné, dans son dispositif, le rejet de la prescription acquisitive, a implicitement mais nécessairement tranché cette question pour parvenir au dispositif relatif à l'arrachage des plantations ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne M. et Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme E... et les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme O... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1351, devenu 1355, du code civil.
- Article 480 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 novembre 2016, sous le numéro 15-24.773.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.