Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.585
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 564 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1282 F-D
Pourvoi n° J 15-22.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [C], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 4],
2°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 3],
3°/ à l'association Vivadom petite enfance, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [C], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la commune de [Localité 1] et de l'association Vivadom petite enfance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,18 décembre 2014), que MM. [C] et [B], propriétaires de parcelles jouxtant les parcelles contiguës appartenant à la commune de [Localité 1] (la commune) et mises à la disposition de l'association Vivadom petite enfance, ont assigné la commune en bornage judiciaire desdites parcelles ; qu'un jugement du 7 décembre 2010 a ordonné le bornage et désigné un expert pour délimiter les immeubles ; que MM. [C] et [B] ont demandé l'annulation du rapport déposé le 20 février 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'expert avait identifié sur le terrain les points périmétriques relevés par son confrère et établi son propre plan, que, le nouveau plan dressé par l'expert était fiable et que de nouvelles mesures auraient été inutiles, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'expert avait rempli sa mission ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu exactement que l'annulation d'un rapport d'expertise est soumise aux dispositions régissant les actes de procédure et souverainement que les modifications mineures introduites par l'expert ne causaient aucun grief aux demandeurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] et le condamne à payer à la commune de [Localité 1] et à l'association Vivadom petite enfance la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 666Code civil
- Article 114Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 175Code de procédure civile
- Article 233Code de procédure civile
- Article 237Code de procédure civile
- Article 242Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2016, sous le numéro 15-22.585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.