Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-21.814
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 268 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1281 F-D
Pourvoi n° W 15-21.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ [S] [K], ayant été domicilié [Adresse 6], décédé le [Date décès 4] 2015,
2°/ M. [Z] [K], domicilié [Adresse 7],
3°/ Mme [C] [K], épouse [L], domiciliée [Adresse 5],
4°/ Mme [M] [K], épouse [P], domiciliée [Adresse 3],
5°/ M. [Q] [K], domicilié [Adresse 1],
6°/ M. [D] [K], domicilié [Adresse 2],
tous les cinq pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur père [S] [K], décédé,
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'Hôpital d'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 4],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [K], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Hôpital d'[Localité 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. [Z], [Q] et [D] [K] et à Mmes [C] [L] et [M] [P] de ce qu'ils reprennent l'instance en qualité d'héritiers de [S] [K] décédé le [Date décès 4] 2015 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint et de ses descendants participant ou ayant participé à l'exploitation et que le bailleur peut le résilier dans les six mois du décès lorsque le preneur ne laisse pas d'ayant droit réunissant ces conditions ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne l'Hôpital d'[Localité 2] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Hôpital d'[Localité 2] et le condamne à payer aux consorts [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 novembre 2016, sous le numéro 15-21.814.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.