Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 novembre 2016
Numéro de rôle
15-19.957
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 360 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 novembre 2016

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1280 F-D

Pourvoi n° C 15-19.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [A] [E], domicilié [Adresse 6],

2°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 4],

contre l'arrêt n° RG : 13/02163 rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [C] [E], épouse [X], domiciliée [Adresse 7],

3°/ à Mme [K] [E], veuve [O], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à Mme [Z] [E], veuve [M], domiciliée [Adresse 8],

5°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 2],

6°/ à Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. [A] et [H] [E], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S] [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens,14 avril 2015), que, par acte des 23 et 31 décembre 1993, [B] [E] a donné à bail à ferme à son fils [S] plusieurs parcelles agricoles, pour une durée de dix-huit années ; qu'il est décédé le [Date décès 1] 1998 ; que ses héritiers ont procédé au partage par voie de tirage au sort ; que certaines parcelles sont demeurées en indivision ; que, par acte du 30 juin 2010, les consorts [A], [H], [Z], [C], [T], [K] et [V] [E] ont fait délivrer un congé à M. [S] [E] pour le 31 décembre 2011, date d'expiration du bail, en raison de l'âge de la retraite du preneur ; que celui-ci a saisi le tribunal paritaire en annulation du congé et autorisation de céder le bail à son fils ; que les consorts [E] ont sollicité la validation du congé et reconventionnellement la résiliation du bail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme [Z] [E] avait renoncé à poursuivre l'action en résiliation et que la demande à cette fin n'était présentée à l'audience que par les titulaires de six-dixième des droits indivis, soit moins des deux tiers des indivisaires au sens de l'article 815-3 du code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit de nul effet le congé délivré le 30 juin 2010 à M. [S] [E] portant sur les parcelles B [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ZL 125 et ZN [Cadastre 2] et [Cadastre 3], l'arrêt n° RG : 13/02163 rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. [S] [E] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S] [E] et le condamne à payer à MM. [A] et [H] [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 novembre 2016, sous le numéro 15-19.957.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.