Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 novembre 2016
Numéro de rôle
15-20.132
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 714 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 novembre 2016

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1278 F-D

Pourvoi n° T 15-20.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société des entrepôts de Thumeries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Allopneus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société des entrepôts de Thumeries, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Allopneus, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2015), que, le 3 octobre 2007, la Société des entrepôts de Thumeries a donné à bail commercial à la société Allopneus un bâtiment (numéro 3) dépendant d'un ensemble immobilier ; que, par acte du 1er octobre 2008, les parties ont conclu un bail dérogatoire d'une durée de 23 mois expirant le 15 septembre 2010 portant sur un bâtiment (numéro 2) du même ensemble et, par acte 11 mai 2009, un avenant à ce bail portant sur un autre bâtiment (numéro 1) ; que, le 25 mars 2010, la société locataire a donné congé au bailleur des locaux du bail commercial pour le 30 septembre 2010, date à laquelle elle n'a pas libéré les lieux ; que, se prévalant de ce que les contrats étaient en cours, la Société des entrepôts de Thumeries a assigné la société Allopneus en paiement des loyers et charges ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes du bail dérogatoire du 1er octobre 2008 et de son avenant, la destination contractuelle des locaux avait été limitée à l'activité exclusive de stockage et non à l'exploitation d'un magasin de vente, et relevé que les bâtiments objet du bail dérogatoire n'avaient été loués qu'un an après la conclusion du bail commercial pour une durée très courte, la cour d'appel a pu retenir que, dans la commune intention des parties, les locaux n'étaient pas indispensables à l'activité du fonds de commerce et que la perte de ces lieux de stockage n'était pas de nature à en compromettre l'exploitation et en a exactement déduit que le bail dérogatoire et son avenant avaient pris fin le 15 septembre 2010 et que le maintien temporaire de la société Allopneus dans les lieux, après cette date, justifiait le paiement d'une indemnité d'occupation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la Société des entrepôts de Thumeries de sa demande de condamnation de la société Allopneus à lui verser une quelconque somme à titre de loyers, condamne la société Allopneus à lui payer la somme de 47 378,40 euros à titre d'indemnité d'occupation due sur la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 17 janvier 2011 pour le bâtiment 3 et la somme de 75 892,18 euros à titre d'indemnité d'occupation due sur la période comprise entre le 16 septembre 2010 et le 17 janvier 2011 pour les bâtiments 1 et 2, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2013, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Allopneus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allopneus et la condamne à payer à la Société des entrepôts de Thumeries la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 novembre 2016, sous le numéro 15-20.132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.