Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.751
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 588 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1275 F-D
Pourvoi n° Q 15-22.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [E] [Q], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [P] [Q], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société [J], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des consorts [Q], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts [J] et de la société [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 mars 2015), que MM. [Q] ont donné à bail diverses parcelles de terre à MM. [J] et au GAEC [J], aux droits duquel se trouve l'EARL [J] ; que, se plaignant de ce que les preneurs auraient dégradé les lieux, compromettant la bonne exploitation de ceux-ci, les bailleurs ont sollicité la résiliation des baux, le paiement de fermages et l'indemnisation de leur préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que, pour rejeter la demande en résiliation de bail et remise en état des lieux, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les constatations de l'huissier de justice ont été établies à la seule initiative des consorts [Q], de façon non contradictoire et à partir des seules déclarations de ces derniers et non d'éléments objectifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le constat produit par les consorts [Q] contenait, en sus des déclarations de ceux-ci, des investigations personnelles de l'huissier de justice et qu'il avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les consorts [J] et la société [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [J] et de la société [J] et les condamne in solidum à payer aux consorts [Q] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
- Article 1875 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 novembre 2016, sous le numéro 15-22.751.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.