Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 novembre 2016
Numéro de rôle
15-20.920
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 158 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 novembre 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1270 F-D

Pourvoi n° Z 15-20.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [G], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'EPIC Neotoa, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine, anciennement dénommé OPAC,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller doyen rapporteur, Mme Brenot, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller doyen, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [G], de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'établissement public Neotoa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2015), que l'office public de l'habitat dénommé OPAC Habitat 35, aux droits duquel est venu l'office public de l'habitat d'Ile-et-Vilaine « Neotoa », a assigné M. [G], locataire d'un appartement donné à bail le 5 février 1998 et d'un garage mis à disposition le18 août 1999, en paiement d'un arriéré de loyers et charges, résiliation des baux et expulsion ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que le décompte arrêté au 24 juin 2013 faisait apparaître un solde débiteur de 1 756,01 euros à la charge de M. [G], celui du 17 octobre 2014, un solde débiteur de 1 593,59 euros et qu'à la date du 14 mars 2013, il était de 1 812,62 euros, qu'il ne s'agissait pas uniquement du loyer habituel puisqu'étaient comptabilisés des surloyers en 2012, 2013 et 2014 et relevé que les surloyers avaient été appliqués par le bailleur faute pour le locataire d'avoir fait connaître le montant de ses revenus, la cour d'appel, qui n'a violé, ni l'article 4, ni l'article 455 du code de procédure civile et qui ne s'est pas contredite en confirmant le jugement ayant fixé l'arriéré dû au 14 mars 2013, a souverainement retenu que la convocation à l'URSSAF produite par M. [G] ne suffisait pas à prouver qu'il était dans l'incapacité de justifier de ses revenus et, par motifs adoptés, que le non-respect réitéré de l'obligation de payer le loyer et les charges ponctuellement et à l'échéance était de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'établissement public Neotoa ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2016, sous le numéro 15-20.920.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.