Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.920
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 158 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1270 F-D
Pourvoi n° Z 15-20.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [G], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'EPIC Neotoa, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine, anciennement dénommé OPAC,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller doyen rapporteur, Mme Brenot, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller doyen, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [G], de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'établissement public Neotoa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2015), que l'office public de l'habitat dénommé OPAC Habitat 35, aux droits duquel est venu l'office public de l'habitat d'Ile-et-Vilaine « Neotoa », a assigné M. [G], locataire d'un appartement donné à bail le 5 février 1998 et d'un garage mis à disposition le18 août 1999, en paiement d'un arriéré de loyers et charges, résiliation des baux et expulsion ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que le décompte arrêté au 24 juin 2013 faisait apparaître un solde débiteur de 1 756,01 euros à la charge de M. [G], celui du 17 octobre 2014, un solde débiteur de 1 593,59 euros et qu'à la date du 14 mars 2013, il était de 1 812,62 euros, qu'il ne s'agissait pas uniquement du loyer habituel puisqu'étaient comptabilisés des surloyers en 2012, 2013 et 2014 et relevé que les surloyers avaient été appliqués par le bailleur faute pour le locataire d'avoir fait connaître le montant de ses revenus, la cour d'appel, qui n'a violé, ni l'article 4, ni l'article 455 du code de procédure civile et qui ne s'est pas contredite en confirmant le jugement ayant fixé l'arriéré dû au 14 mars 2013, a souverainement retenu que la convocation à l'URSSAF produite par M. [G] ne suffisait pas à prouver qu'il était dans l'incapacité de justifier de ses revenus et, par motifs adoptés, que le non-respect réitéré de l'obligation de payer le loyer et les charges ponctuellement et à l'échéance était de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'établissement public Neotoa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2016, sous le numéro 15-20.920.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.