Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 novembre 2016
Numéro de rôle
15-12.367
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 797 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 novembre 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1269 F-D

Pourvoi n° C 15-12.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [E] [Y],

2°/ Mme [S] [H] épouse [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller doyen rapporteur, Mme Brenot, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la commune de [Localité 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 octobre 2014), que, par acte sous seing privé du 17 août 1982, la commune de [Localité 2] (la commune) a donné à bail à M. et Mme [Y] une maison d'habitation pour un loyer mensuel de 91,46 euros ; qu'en 2000, les parties ont signé un nouveau bail et sont convenues de travaux à réaliser par la commune, le loyer étant fixé à la somme mensuelle de 283,28 euros ; que, par acte d'huissier du 28 octobre 2011, la commune a fait délivrer à M. et Mme [Y] un congé aux fins de vendre le logement pour une offre de 70 000 euros, puis les a assignés en constatation de l'expiration du bail et expulsion ; que M. et Mme [Y] ont soulevé la nullité du congé et demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la commune à leur payer une certaine somme au titre d'un trop-perçu de loyers ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, M. et Mme [Y] n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la commune n'avait pas l'intention de vendre le logement, la cour d'appel, qui a, par une appréciation souveraine, retenu que le prix proposé dans le congé n'était pas excessif, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [Y] et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune de [Localité 2] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2016, sous le numéro 15-12.367.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.