Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-15.762
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 747 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1268 F-D
Pourvoi n° T 15-15.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Acqua Cyrne Gliss, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 8],
3°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 7],
4°/ à M. [F] [Q], domicilié [Adresse 4],
5°/ à Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 3],
7°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller doyen rapporteur, Mme Brenot, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller doyen, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Acqua Cyrne Gliss, de Me Bouthors, avocat de Mmes [I], [V], [D], de M. [Q] et des consorts [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 janvier 2015), que la société Acqua Cyrne Gliss, exploitante d'un parc aquatique, utilise, à usage de parking, une parcelle limitrophe, qui lui a été donnée à bail par [B] [A] ; qu'à la suite du décès de celle-ci, ses héritiers (les consorts [U]) ont contesté l'existence du bail et demandé la restitution du terrain ; que la société Acqua Cyrne Gliss les a assignés en reconnaissance d'un bail commercial ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que, le 17 novembre 2010, les consorts [U] avaient adressé à la société Acqua Cyrne Gliss, dès avant la procédure, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception exprimant leur volonté de se voir restituer le terrain, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé cet acte, a pu en déduire qu'il avait mis fin au bail verbal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Acqua Cyrne Gliss à payer à MM. [N] [U], [X] [U], [K] [U], [F] [Q] et Mmes [G] [I], [S] [Z] veuve [V] et [P] [L] veuve [D], ensemble, la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne MM. [N] [U], [X] [U], [K] [U], [F] [Q] et Mmes [G] [I], [S] [Z] veuve [V] et [P] [L] veuve [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. [N] [U], [X] [U], [K] [U], [F] [Q] et Mmes [G] [I], [S] [Z] veuve [V] et [P] [L] veuve [D], les condamne in solidum à payer à la société Acqua Cyrne Gliss la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 novembre 2016, sous le numéro 15-15.762.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.