Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 novembre 2016
Numéro de rôle
15-24.930
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 368 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 novembre 2016

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1310 F-D

Pourvoi n° G 15-24.930

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [M], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la société Autoroutes du Sud de la France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de concessionnaire de l'Etat,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer le montant des indemnités revenant à Mme [M] épouse [Y] au titre de l'expropriation, au profit de la société Autoroutes du Sud de la France, de parcelles lui appartenant, l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 2015) retient que le mémoire de l'appelant a été notifié à « Mme [Y] », qui n'a pas déposé de mémoire d'intimé dans le délai prévu par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a statué sur la contestation, qui n'est pas exposée dans l'arrêt et par laquelle l'expropriée faisait valoir que le mémoire de l'appelant avait été notifié à sa fille Mme [T] [Y] de sorte que le délai pour déposer son mémoire n'avait pas couru, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 42 000 euros le montant des indemnités d'expropriation revenant à Mme [Y], l'arrêt rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Autoroutes du Sud de la France, la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 novembre 2016, sous le numéro 15-24.930.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.