Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radiation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 novembre 2016
Numéro de rôle
15-24.056
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 001 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 novembre 2016

Radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1309 F-D

Pourvoi n° G 15-24.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [B], épouse [M], domiciliée [Adresse 1],

contre l'ordonnance rendue le 8 août 2014 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines, siégeant au tribunal de grande instance de Versailles, dans le litige l'opposant au département des Yvelines, domicilié à [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du département des Yvelines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme [B] s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Yvelines du 8 août 2014 portant transfert de propriété, au profit de ce département, de parcelles cadastrées ZC [Cadastre 1] et ZC [Cadastre 2] dont elle est propriétaire indivis ;

Qu'elle sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 27 juin 2014 ;

Attendu que, ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le premier moyen ;

SURSOIT à statuer sur le second moyen ;

PRONONCE la radiation du pourvoi n° G 15-24.056 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Radiation. La juridiction a statué le 24 novembre 2016, sous le numéro 15-24.056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.