Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
nonlieu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-25.329
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 380 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 novembre 2016
Non-lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1307 F-D
Pourvoi n° W 14-25.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [J], épouse [U], domiciliée [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 8 juillet 2014 par le juge de l'expropriation dépendant du département du Lot, siégeant au tribunal de grande instance de Cahors, dans le litige les opposant au département du Lot, dont le siège est [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [J], de M. [J], de Mme [F], de la SCP Marc Lévis, avocat du département du Lot, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Lot, 8 juillet 2014) prononce le transfert de propriété, au profit du département du Lot, d'une partie des parcelles cadastrées AC [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Mme [J] ;
Que, par un arrêt du 21 janvier 2016, le pourvoi formé par Mme [J], ayant été partiellement rejeté, a été radié ;
Que, par mémoire du 15 mars 2016, après rétablissement, le département du Lot renonce au bénéfice de cette ordonnance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le département du Lot renonce au bénéfice de l'ordonnance d'expropriation n°14/00006 rendue le 8 juillet 2014 par le juge de l'expropriation du Lot ;
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le département du Lot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du département du Lot et le condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
nonlieu. La juridiction a statué le 24 novembre 2016, sous le numéro 14-25.329.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.