Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 novembre 2016
Numéro de rôle
15-25.379
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 649 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 novembre 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1306 F-D

Pourvoi n° W 15-25.379

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Clinique Saint Louis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Groupement d'études et de méthodes d'ordonnancement, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Clinique Saint Louis, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Groupement d'études et de méthodes d'ordonnancement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2015), que la société Clinique Saint Louis a signé avec la société COFIM, aux droits de laquelle se trouve la société Cortambert promotion (la société Cortambert), un contrat de promotion immobilière pour la réalisation de travaux ; que la société COFIM a confié à la société Groupement d'études et de méthodes d'ordonnancement (la société GEMO) une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution ; qu'assignée en paiement par l'entreprise générale, la société Cortambert a appelé en intervention forcée la société Clinique Saint Louis et la société GEMO ; qu'un jugement a condamné in solidum le maître d'ouvrage et la société Cortambert à payer à la société GEMO un solde d'honoraires ; que la société Cortambert a été placée en liquidation judiciaire ; que la société Clinique Saint Louis, seule, a relevé appel de ce jugement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Cortambert n'était pas partie dans l'instance d'appel et qu'en application du contrat de promotion, le maître d'ouvrage était tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par son mandataire, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la créance d'honoraires du maître d'oeuvre était indivisible et que l'appel d'un seul des deux débiteurs solidaires était irrecevable en l'absence de l'autre débiteur à la procédure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique Saint Louis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Saint Louis, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Groupement d'études et de méthodes d'ordonnancement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 novembre 2016, sous le numéro 15-25.379.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.