Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 novembre 2016
Numéro de rôle
16-01.644
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
734 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / REC / SL

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience en chambre du conseil du 24 novembre 2016

Rejet de la requête

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1834 F-N

Requête n° T 16-01.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la demande présentée le 23 mars 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Paris par :

1°/ Mme X..., épouse Y...,

2°/ Mme Z..., épouse A...,

tendant à la récusation des magistrats composant le pôle 5, chambre 3, de la cour d'appel de Paris et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'instances les concernant pendantes devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Paris, reçue à la Cour de cassation le 8 novembre 2016 ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience en chambre du conseil du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 23 mars 2016 par Mmes Y... et A..., tendant à la récusation des magistrats composant le pôle 5, chambre 3, de la cour d'appel et au renvoi devant une autre cour d'appel, pour cause de suspicion légitime, de l'examen de leurs deux affaires (RG, n° 14/07652 et 12/05017) ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Attendu qu'à l'appui de leur requête, Mmes Y... et A... font valoir, d'une part, s'agissant de l'affaire enregistrée sous le RG n° 14/07652, que les magistrats ont rendu un arrêt, le 2 mars 2016, qui affirme des faits inexacts et aux termes duquel il n'a été statué ni sur les nullités qui étaient soulevées ni sur la violation du principe du contradictoire ou sur la prescription de l'indemnité d'éviction qui étaient alléguées et d'autre part, s'agissant de l'affaire enregistrée sous le RG n° 12/05017, que cette dernière concernant les mêmes parties et devant être jugée par les mêmes magistrats, qui ont précédemment démontré leur absence d'impartialité, il y a lieu de faire droit à leur demande de renvoi ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt du 2 mars 2016 dont les requérantes font état ordonne le sursis à statuer et renvoie l'affaire à une audience de mise en état ultérieure ; que, d'autre part, le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire ; que, fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs, qui ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice de voies de recours, ne sauraient établir la partialité ni des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées ni des magistrats de la cour d'appel, pris dans leur ensemble, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel un soupçon légitime de partialité à l'égard de Mmes Y... et A... ;

D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-quatre novembre deux mille seize.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 novembre 2016, sous le numéro 16-01.644.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-01.644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.