Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 16-01.643
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 725 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / REC / SL
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience en chambre du conseil du 24 novembre 2016
Rejet de la requête en récusation et suspicion légitime
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1833 F-N
Requête n° S 16-01.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 5 octobre 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles par Mme X..., tendant à la récusation des magistrats composant la chambre civile (en réalité la chambre sociale) et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance la concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Versailles reçue à la Cour de cassation le 8 novembre 2016 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6 , § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Versailles, de la requête déposée le 5 octobre 2016 par Mme [X]..., tendant à la récusation des magistrats composant la chambre civile (en réalité sociale) de la cour d'appel et au renvoi devant une autre cour d'appel ou le cas échéant, devant une « cour d'appel spécialement désignée », pour cause de suspicion légitime, de l'examen de son affaire pendante devant cette cour d'appel; qu'elle sollicite à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi « relative à la modernisation de la justice du XXIe siècle" ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que Mme [X]... fait valoir que les juridictions en charge des affaires de sécurité sociale, que sont les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les chambres sociales des cours d'appel, ne sont pas indépendantes, compte tenu des liens qui existent entre elles et les « organismes de sécurité sociale », que la loi relative « à la modernisation de la justice du XXIe siècle », qui remplace ces juridictions par des « tribunaux de grande instance spécialement désignés » et des « cours d'appel spécialement désignées », rétablit les conditions d'impartialité et d'accès au droit, sans qu'elle ne puisse encore en bénéficier ; qu'elle ajoute que la cour d'appel a identifié l'URSSAF sur le récépissé de la déclaration d'appel comme un établissement public alors qu'il s'agit d'une personne morale de droit privé et qu'elle lui a, ce faisant, accordé un statut qu'elle n'a pas, pour la protéger et a ainsi fait preuve de partialité ;
Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction appelée à connaître d'un litige relatif à la sécurité sociale ne peut résulter du seul fait que ses membres aient des contacts avec les « organismes de sécurité sociale » ;
Et attendu qu'il ne résulte pas de la requête la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel un soupçon légitime de partialité à l'égard de Mme [X]... ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-quatre novembre deux mille seize.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
- Article 6 , § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 novembre 2016, sous le numéro 16-01.643.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-01.643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.