Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 novembre 2016
Numéro de rôle
16-01.648
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
617 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / REC / SL

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience en chambre du conseil du 24 novembre 2016

Rejet de la requête

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1830 F-N

Requête n° X 16-01.648

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la demande présentée le 27 octobre 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles par M. X..., tendant à la récusation des magistrats composant la "chambre civile" (en réalité la chambre sociale) de ladite cour d'appel et au renvoi devant une autre juridiction que celle précitée, d'instances le concernant pendantes devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Versailles reçue à la Cour de cassation le 15 novembre 2016 ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Versailles, de la requête déposée le 27 octobre 2016 par M. [O]..., tendant à la récusation des magistrats composant la chambre civile (en réalité sociale) de la cour d'appel et au renvoi devant une autre cour d'appel ou le cas échéant, devant une "cour d'appel spécialement désignée", pour cause de suspicion légitime, de l'examen de ses affaires pendantes devant cette cour d'appel ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Attendu que M. [O]... fait valoir que les juridictions en charge des affaires de sécurité sociale, que sont les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les chambres sociales des cours d'appel, ne sont pas indépendantes, compte tenu des liens qui existent entre elles et les "organismes de sécurité sociale", que la loi relative "à la modernisation de la justice du XXI ème siècle", qui remplace ces juridictions par des "tribunaux de grande instance spécialement désignés" et des "cours d'appel spécialement désignées", rétablit les conditions d'impartialité et d'accès au droit, sans qu'il ne puisse encore en bénéficier ;

Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction appelée à connaître d'un litige relatif à la sécurité sociale ne peut résulter du seul fait que ses membres aient des contacts avec les "organismes de sécurité sociale" ;

Attendu, ensuite, que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables au requérant ou favorables à la partie adverse ;

Et attendu, enfin, que M. [O]... ne produit aucun élément de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel visés par la requête un soupçon légitime de partialité ;

D'où il suit que la requête doit être rejetée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-quatre novembre deux mille seize.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 novembre 2016, sous le numéro 16-01.648.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-01.648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.