Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rabat
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.874
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 475 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 novembre 2016
Rabat d'arrêt
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1713 F-D
Pourvoi n° A 15-18.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête du 6 juillet 2016 présentée par la SCP Capron pour le compte de l'association Aub santé, dont le siège est [Adresse 1],
tendant au rabat de l'arrêt n° 856 F-D du 26 mai 2016 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, sur le pourvoi n° A 15-18.874 formé par l'association Aub santé, l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu l'avis émis par Mme Lapasset, avocat général référendaire ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de l'association Aub santé, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la deuxième chambre civile a rendu, le 26 mai 2016, un arrêt n° 856 F-D sur le pourvoi formé par l'association Aub santé à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Rennes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le pourvoi a été rejeté par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné, sans que l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile ait été adressé aux parties et ce, en dépit de l'indication contraire portée sur cet arrêt ;
Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'association Aub santé et de rabattre l'arrêt du 26 mai 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 856 F-D rendu le 26 mai 2016 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi de l'association Aub santé ;
Dit qu'il sera procédé à un nouvel examen du pourvoi n° A 15-18.874 à l'audience du 11 janvier 2017 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rabat. La juridiction a statué le 24 novembre 2016, sous le numéro 15-18.874.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.