Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-26.193
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 900 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1701 F-D
Pourvoi n° F 15-26.193 _______________________
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [I] , domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Beauce-Coeur-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [I], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Beauce-Coeur-de-Loire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 février 2015), que M. [I], salarié agricole et victime d'un accident du travail le 9 septembre 2009, a déclaré deux rechutes les 20 octobre 2010 et 16 février 2011 ; qu'à la suite du refus de la caisse de mutualité sociale agricole Beauce-Coeur- de-Loire (la caisse) de prendre en charge ces rechutes au titre de la législation professionnelle, M. [I] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui, après expertise médicale, l'en a débouté ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que M. [I] ayant demandé dans ses conclusions l'organisation d'une nouvelle expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, il n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses écritures ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 novembre 2016, sous le numéro 15-26.193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.