Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-26.506
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 898 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1682 F-D
Pourvoi n° W 15-26.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Supex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée SMEH et ayant un établissement secondaire [Adresse 5],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé le 12 septembre 2008 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) au bénéfice de M. [Z], atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42, la société Manpower France (l'employeur) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'obligation de transmission de l'entier dossier médical au médecin expert ou au médecin consultant désigné par le juge du contentieux technique incombe non à la caisse primaire d'assurance maladie, mais au médecin conseil du service national du contrôle médical ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manpower France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 novembre 2016, sous le numéro 15-26.506.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.