Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-25.527
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 111 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1676 F-D
Pourvoi n° H 15-25.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Mme [R] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juillet 2015), que Mme [R] ayant opté pour la retraite progressive, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse) lui a attribué, à effet du 1er mars 2005, une fraction de pension, puis après la cessation définitive de son activité, une pension de retraite complète à compter du 1er juillet 2009 ; que Mme [R] a contesté le montant de celle-ci en réclamant en particulier le bénéfice de la surcote pour la période du 1er mars 2005 au 30 juin 2009 ; que la caisse ayant rejeté sa demande, Mme [R] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, selon l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'article 30 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, l'assuré qui exerce une activité à temps partiel peut demander, sous certaines conditions, la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci ; que, selon l'article L. 351-16, dans sa rédaction modifiée par le même texte, la pension complète de l'assuré est liquidée, lorsque ce dernier cesse totalement son activité, compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance ; que si leur mise en oeuvre a fait l'objet des décrets n° 2006-668 et 2006-670 du 7 juin 2006, ces dispositions étaient suffisamment précises pour recevoir application dès la publication de la loi du 21 août 2003 ;
Et attendu qu'ayant constaté que Mme [R] avait fait liquider ses droits lors de sa demande de retraite progressive au 1er mars 2005, de sorte que postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 30 de la loi du 21 août 2003, la liquidation revêtait un caractère provisoire, la cour d'appel en a exactement déduit que la pension complète de l'intéressée devait être liquidée en tenant compte de la surcote pour sa période d'activité du 1er mars 2005 au 30 juin 2009 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de Mme [R] :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 novembre 2016, sous le numéro 15-25.527.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.