Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.977
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 854 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1667 F-D
Pourvoi n° K 15-22.977
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mataugui, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mataugui, de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2014), que Mme [O], salariée de la société Mataugui (l'employeur), a souscrit, le 15 juillet 2010, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), une déclaration pour un accident survenu le 11 juin précédent; que la caisse ayant, par une décision notifiée le 22 octobre 2010 après instruction, refusé de prendre l'accident en charge au titre de la législation professionnelle, Mme [O] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que si selon les articles R. 441-10, dernier alinéa, et R. 441-14, alinéa 1er , du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu implicitement, c'est en l'absence de décision expresse de la caisse avant l'expiration des délais impartis à celle-ci pour se prononcer sur la déclaration d'accident ou de maladie qui lui est adressée ;
Et attendu que l'arrêt relève que la caisse, qui avait diligenté une instruction, a notifié à Mme [O], le 22 octobre 2010, soit avant le terme du délai qu'elle auparavant indiqué aux parties, une décision expresse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 novembre 2016, sous le numéro 15-22.977.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.