Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2016
Numéro de rôle
15-25.178
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 249 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1338 F-D

Pourvoi n° C 15-25.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [H], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 9 février 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez et de la SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocats de Mme [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour fixer à 650 euros par mois le montant de la contribution de M. [H] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, l'arrêt énonce que ses revenus ne sont pas connus, dès lors qu'il n'a pas communiqué ses fiches de paie et qu'il ne fait état d'aucune charge particulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces de M. [H], reçu au greffe de la cour d'appel le 12 juin 2014, mentionnait la production de douze bulletins de paie et de plusieurs autres pièces de nature à rapporter la preuve de ses revenus et charges, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents par omission, a violé le principe susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 650 euros par mois le montant de la contribution de M. [H] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, l'arrêt rendu le 9 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 novembre 2016, sous le numéro 15-25.178.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.