Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2016
Numéro de rôle
15-17.256
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
372 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Déchéance

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1336 F-D

Pourvoi n° S 15-17.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme [W] [Z], épouse [O], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [L] [Z], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [X] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 8],

2°/ à Mme [D] [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 7],

3°/ à Mme [N] [Z], épouse [M], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 6],

5°/ à Mme [B] [Z], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],

6°/ à Mme [C] [Z], épouse [V], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que Mme [O] et M. [Z] se sont pourvus le 27 avril 2015 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que les auteurs du pourvoi puissent se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont ils disposaient à cet effet ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne Mme [O] et M. [Z] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 23 novembre 2016, sous le numéro 15-17.256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.