Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-50.106
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 198 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1333 F-D
Pourvoi n° Y 15-50.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à M. X, se disant [T] [V] ou [E], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que X, se disant [T] [E], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à la suite d'un contrôle d'identité effectué en gare [Établissement 1] à [Localité 1], le 1er septembre 2015, en exécution de réquisitions du procureur de la République du 27 août 2015, prises au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, aux fins de rechercher les personnes susceptibles d'avoir commis des infractions de trafic d'armes et de faux, l'opération devant se dérouler le 1er septembre 2015, de 14 heures 50 à 20 heures, "à l'arrivée de trains internationaux en gare [Établissement 1]" ;
Attendu que, pour mettre fin à cette rétention, l'ordonnance retient que les réquisitions mentionnant comme périmètre de contrôle "à l'arrivée de trains internationaux en gare [Établissement 1]" ne sont pas conformes à l'obligation de contrôle aléatoire et non systématique telle que fixée par les normes supranationales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de police que le contrôle, limité à une durée de 5 heures et 10 minutes, portait sur la recherche d'infractions liées aux trafics d'armes et d'explosifs, à la falsification de documents administratifs, à la détention et l'usage de faux, pendant une durée n'excédant pas six heures, le premier président, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 septembre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 novembre 2016, sous le numéro 15-50.106.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-50.106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.