Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.360
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 399 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 999 F-D
Pourvoi n° S 15-18.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Showroomprive.com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Vente-Privée.com, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Showroomprive.com, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Vente-Privée.com, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2015), que la société Vente-privee.com exploite le nom commercial et la marque « Vente-privee.com » ; que la société Showroomprive.com édite et exploite un site internet accessible à l'adresse showroomprive.com ; qu'exposant que la réponse à des requêtes sur internet employant les termes « vente-privee.com » dirigeaient vers le site showroomprive.com, et soutenant que ces agissements étaient de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts, la société Vente-privee.com a présenté requête au président du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que cette demande a été accueillie et l'action tendant à sa rétractation, rejetée ; que cette décision lui ayant été déférée, la cour d'appel de Paris, retenant que la faute civile alléguée par la société Vente-privee.com impliquait l'examen des droits respectifs des parties sur le signe distinctif en cause bénéficiant éventuellement d'une protection au titre du droit des marques, a déclaré le président du tribunal de grande instance de Bobigny incompétent au profit du président du tribunal de grande instance de Paris ; que ce dernier a jugé recevables les demandes de la société Showroomprive.com et prononcé la rétractation de cette ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Vente-privee.com n'avait pas fondé sa requête sur la contrefaçon mais sur l'existence probable de faits de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société Showroomprive.com, et qu'elle n'avait pas sollicité une saisie par description ou appréhension d'un échantillon de produits ou de services argués de contrefaçon, la cour d'appel en a exactement déduit, peu important la référence que faisait sa requête aux marques dont cette société était titulaire, que la demande ne tendait pas à une saisie-contrefaçon ;
Et attendu, d'autre part, que le seul fait de demander à recueillir et prendre copie à l'identique de tout disque dur n'étant pas en lui-même caractéristique d'une telle saisie, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à une recherche inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Showroomprive.com aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Vente-privée.com la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1351Code civil
- Article L. 716-3Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 716-6Code de la propriété intellectuelle
- Article 145Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 493Code de procédure civile
- Article 496Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 79Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
- Article 875Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 novembre 2016, sous le numéro 15-18.360.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.