Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2016
Numéro de rôle
15-20.049
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 710 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2204 F-D

Pourvoi n° C 15-20.049

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. G... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... X... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la sociéte ATA Coignières,

2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X... , ès qualités, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 2015), que M. Y... a été engagé le 27 octobre 2008 en qualité de conducteur de travaux par la société ATA Coignières ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 18 décembre 2012, la société SMJ étant désignée liquidateur judiciaire, prise en la personne de M. X... ; que par lettre du 28 décembre 2012, le salarié a été licencié pour motif économique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté d'une part que les sociétés Apreval, Boithias, Storeco et Assainissement terrassement aménagement Coignières avaient fait l'objet à la date du licenciement soit d'une liquidation judiciaire, soit d'une radiation ou d'une fusion préalable avec l'employeur et d'autre part que s'agissant des autres sociétés, leur activité était totalement différente de celle exercée par l'employeur et qu'elles n'avaient plus aucun dirigeant en commun, la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a fait ressortir qu'il n'existait pas de possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2016, sous le numéro 15-20.049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.