Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-24.516
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 487 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1356 F-D
Pourvoi n° G 15-24.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sakina services distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société [...] , anciennement dénommée société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Sakina services distribution, de Me Occhipinti, avocat de la société [...] , l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 2015), que la société civile professionnelle de vétérinaires M... U... (la SCP) a obtenu à l'encontre de la société Sakina services distribution (la société) une ordonnance lui faisant injonction de payer le montant d'une facture de soins d'un cheval, à laquelle la société a fait opposition ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les parties, et, notamment, la carte d'immatriculation éditée par les Haras nationaux le 20 mai 2011, la mention au 3 juin 2012 portée sur la fiche d'information mise en ligne par la Fédération française d'équitation, ainsi que la copie d'un document émanant de celle-ci qui identifie, au 8 avril 2013, le cheval comme étant la propriété de la société, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite du motif surabondant selon lequel il n'était pas justifié d'un acompte à la date non avérée de la cession du cheval à un tiers, estimé que la preuve était rapportée que la société était demeurée propriétaire du cheval ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sakina services distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2016, sous le numéro 15-24.516.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.