Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2016
Numéro de rôle
15-22.927
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 628 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1355 F-D

Pourvoi n° F 15-22.927

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société HSBC UBP,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. I..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 juin 2015), que, le 1er février 2007, la société UBP, aux droits de laquelle se trouve la société HSBC (la banque), a conclu avec M. I... (l'emprunteur) une convention de compte courant et que, par actes notariés du 11 mai 2007, elle lui a consenti un prêt immobilier d'un montant de 107 500 euros et un prêt personnel d'un montant de 200 000 euros ; qu'à la suite d'échéances non réglées, la banque l'a assigné en paiement ; que l'emprunteur a sollicité reconventionnellement la compensation entre sa dette et les dommages-intérêts, non chiffrés par lui, qui seraient dus par la banque pour manquement à son obligation de conseil au titre de l'octroi de crédits manifestement disproportionnés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'emprunteur, agent immobilier, était un professionnel des actes immobiliers et de leurs accessoires que sont les prêts, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés que, s'il établit sa situation fiscale au titre de l'impôt sur le revenu pour 2008 et 2009, il ne justifie aucunement de sa situation d'ensemble au moment où les prêts ont été octroyés en 2007, que, pour les années 2008 et 2009, il n'est pas mentionné de revenus fonciers alors que le bien acquis en 2007 était destiné à la location, que, s'il est fait état de revenus de 963 euros pour 2009 et de 7 647 euros pour 2010, l'emprunteur a pu cependant effectuer, en faveur de la banque, plusieurs paiements de 20 000 euros, 40 000 euros et 60 000 euros en 2009 et 2010, outre divers versements de moindre montant, et qu'il est propriétaire d'un autre immeuble ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement déduit que l'emprunteur ne justifiait pas d'un défaut de conseil de la banque ou d'une disproportion entre le financement octroyé et ses facultés financières ; que, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, relativement à la qualité de profane de l'emprunteur et à un devoir de mise en garde de la banque, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2016, sous le numéro 15-22.927.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.