Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-21.873
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 676 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1354 F-D
Pourvoi n° K 15-21.873
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... R..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le tribunal d'instance de Roanne, dans le litige l'opposant à la société CA Consumer Finance, venant aux droits de Finaref-Sofinco, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CA Consumer Finance, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme R... (l'emprunteur), qui avait souscrit auprès de la société Finaref-Sofinco, aux droits de laquelle se trouve la société CA Consumer Finance (la société), un crédit remboursable par échéances mensuelles intervenant le 15 de chaque mois, a saisi un tribunal en paiement d'une certaine somme et de dommages-intérêts, alléguant avoir, le 11 juin 2013, intégralement remboursé par anticipation son emprunt ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'emprunteur à payer à la société la somme de 154,53 euros correspondant au solde de l'échéance de juin 2013, avec intérêts au taux légal, le jugement retient que le capital restant dû au titre du prêt litigieux n° 1976746687, s'élevait, après règlement de l'échéance n° 54 d'un montant de 254,53 euros, à la somme de 6 820,45 euros, avant d'énoncer que cette échéance, appelée le 15 juin 2013, d'un montant de 254,53 euros, était restée impayée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires équivalant à une absence de motifs, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il a été dit, après avoir constaté que, par lettre datée du 15 novembre 2013, la société a indiqué avoir enregistré un règlement de 6 820 euros en date du 20 juin 2013, le jugement retient encore que la preuve de l'expédition à la société, par la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche, de la lettre-chèque contenant la somme de 6 820 euros en règlement du prêt n° 1976746687 avant l'appel de l'échéance n° 54, n'est pas apportée ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui s'est à nouveau contredit, a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roanne ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montbrison ;
Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CA Consumer Finance à payer à la SCP Ohl et Vexliard, avocat en la Cour, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2016, sous le numéro 15-21.873.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.