Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2016
Numéro de rôle
15-20.043
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 901 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2016

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1353 F-D

Pourvoi n° W 15-20.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme X... E..., veuve A..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme C... A..., épouse L..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme R... A..., domiciliée [...] ,

ces deux dernières venant aux droits de leur père F... A...,

contre l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Delamarre, avocat des consorts A..., de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes sous seing privé des 6 et 11 décembre 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à M. et Mme A... (les emprunteurs) deux prêts destinés au financement de l'acquisition d'un bien immobilier ; que les emprunteurs ont engagé une action en annulation pour erreur ou dol de leur acte d'acquisition et des prêts consentis par la banque, et en allocation de dommages-intérêts, qui a été rejetée par un jugement du 8 septembre 2011, devenu irrévocable ; qu'estimant que le taux effectif global figurant dans ces actes était erroné et ne comportait pas de taux de période, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts pour chacun des emprunts, en substitution du taux d'intérêt légal et en remboursement des intérêts trop perçus ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes des emprunteurs, l'arrêt énonce que le jugement du 8 septembre 2011 a rejeté l'ensemble de leurs demandes, qu'au cours de cette instance initiale, les emprunteurs se sont bornés à poursuivre la remise en cause des prêts litigieux en suite de l'annulation de la vente immobilière et l'engagement de la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde lors de leur souscription, sans soutenir le caractère erroné de la stipulation des intérêts et l'absence de taux de période dans les deux actes de prêt, alors qu'il leur incombait de présenter, dès l'instance relative à la contestation de la validité des contrats de vente et, partant, des contrats de prêts, l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à faire échec à l'exécution de ces contrats en vertu du principe de concentration des moyens ; qu'il en déduit que doit être déclarée irrecevable leur nouvelle action qui tend à diminuer la créance de la banque et donc à remettre en cause le rejet de leurs demandes précédentes fondées sur les deux contrats de prêt, par des moyens qui n'ont pas été élevés en temps utile et qu'ils ne pouvaient ignorer, ne s'agissant pas de circonstances nouvelles ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;

Attendu que, s'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1351, devenu 1355 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2016, sous le numéro 15-20.043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.