Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 novembre 2016
Numéro de rôle
15-13.980
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 287 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1021 F-D

Pourvoi n° F 15-13.980

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque monétaire et financière, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Banque monétaire et financière, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 9 avril 2013, n° 12-14.596), que le 16 septembre 1994, la société Banque monétaire et financière (la banque) a consenti deux prêts, l'un à l'EURL [F] [Z], l'autre à la SCI Le Moineau, dont M. [Z] (la caution), dirigeant de ces deux sociétés, s'est rendu caution solidaire, ainsi que la société Compagnie internationale de caution pour le développement (ICD), ultérieurement mise en liquidation judiciaire, "caution simple" pour un montant limité ; que, les échéances des prêts ayant cessé d'être honorées et la banque ayant fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SACEM, la caution l'a assignée devant le juge de l'exécution en nullité de cette saisie et, subsidiairement, a recherché sa responsabilité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que la banque n'avait pas l'obligation d'agir contre la société ICD, caution simple, avant de tenter de recouvrer ses créances auprès des emprunteurs et de M. [Z], caution solidaire, puis retenu que la liquidation spéciale et l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ICD n'étaient pas imputables à la banque, qui avait préservé ses droits en déclarant ses créances à ces deux procédures, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la dépréciation du cautionnement de cette société n'était pas en relation directe avec l'absence d'exercice de la faculté de poursuivre la caution simple après la déchéance du terme, et donc avec le fait exclusif du créancier, a procédé à la recherche prétendument omise, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque monétaire et financière la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 novembre 2016, sous le numéro 15-13.980.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.