Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-23.407
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 136 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1354 F-D
Pourvoi n° C 15-23.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) [Localité 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ le GFA [U] [V], groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la SCI [R], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [G] [W], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Administration et gestion de la Ferme de Bricourt,
3°/ à l'EARL de Gironville, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SAFER [Localité 2] et du GFA [U] [V], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'EARL de Gironville, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 412-1, L. 412-8 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que seul le preneur en place, titulaire d'un bail régulier, peut prétendre bénéficier d'un droit de préemption et se prévaloir des sanctions de la méconnaissance des obligations qui en découlent en cas de vente du bien loué ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne L'EARL de Gironville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL de Gironville et la condamne à payer à la SAFER [Localité 2] et au GFA [U] [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 331-6Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-35Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 412-1Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 412-12Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 412-5Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 412-8Code rural et de la pêche maritime
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 décembre 2016, sous le numéro 15-23.407.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.