Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-27.796
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 024 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1334 FS-D
Pourvoi n° Y 15-27.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Adoma, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [R] [B], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Adoma, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, auquel les parties invitées à le faire n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2015), rendu en référé, que la société Adoma a conclu avec M. [B] un contrat de résidence lui attribuant la jouissance d'une chambre dans un des logements-foyers relevant de sa gestion ; que, le 17 décembre 2013, elle lui a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de s'acquitter d'un solde débiteur dans un délai de huit jours, sous peine de résiliation du contrat un mois après la date de cette notification puis, cette mise en demeure étant demeurée vaine, l'a assigné pour faire constater la résiliation du contrat de résidence ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de mise en demeure adressée à M. [B] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception n'avait pas été réclamée par son destinataire et retenu à bon droit que cette lettre adressée au résident en application de l'article 11 du contrat était un acte de procédure dès lors qu'elle servait de base à la constatation, en référé, de la résiliation de plein droit du contrat faute de régularisation, dans le mois de sa date de notification, du manquement aux obligations qu'elle dénonçait, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause de résiliation de plein droit n'avait pas pu produire effet dès lors que la lettre recommandée n'avait pas été remise à M. [B] ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la 3ème branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adoma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 décembre 2016, sous le numéro 15-27.796.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.