Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 décembre 2016
Numéro de rôle
15-24.783
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 054 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er décembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 11064 F

Pourvoi n° Y 15-24.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association La Camerata orchestre Dijon Bourgogne, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme I... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à la régie de l'Opéra de Dijon, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de l'association La Camerata orchestre Dijon Bourgogne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la régie de l'opéra de Dijon, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association La Camerata orchestre Dijon Bourgogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour l'association La Camerata orchestre Dijon Bourgogne.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'Association « La Camerata » Orchestre Dijon Bourgogne de son appel en garantie à l'encontre de la Régie de l'Opéra de Dijon concernant- selon la Cour - l'indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS QU'aux termes du protocole d'accord, « sur la prise en charge du passif inhérent à la gestion du personnel de l'orchestre de la Régie de l'Opéra de Dijon pour la période antérieure à son transfert à l'Association « La Camerata » Orchestre Dijon Bourgogne » un article unique disposait : « jusqu'au 31 décembre 2014 la Régie de l'Opéra de Dijon conservera à sa charge des réclamations fondées sur sa gestion passée du personnel de l'orchestre » ; qu'il n'est pas fait état de la date des réclamations et qu'il s'agit seulement d'une date butoir de prise en charge ; que par suite, la présente décision intervenant postérieurement au 31 décembre 2014 l'Association « La Camerata » Orchestre Dijon Bourgogne doit être déboutée de son appel garantie à l'encontre de la Régie de l'Opéra de Dijon, étant toutefois précisé que cet appel en garantie ne peut concerner que l'indemnité de requalification ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, l'Association La Camerata Orchestres Bourgogne demandait que la Régie Opéra de Dijon soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre c'est-à-dire y compris des diverses condamnations à titre de rappel de salaires et d'indemnités de rupture ; qu'en refusant de statuer sur la garantie de ces condamnations sous prétexte que l'appel en garantie de l'association La Camerata ne pourrait concerner que l'indemnité de requalification, la cour méconnait l'objet du litige la saisissant et partant, viole les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble méconnaît les exigences du principe dispositif ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en présence d'une garantie de passif social convenue à l'occasion d'un transfert d'entreprise et pour laquelle un seul terme est stipulé, ce terme ne peut s'analyser que comme un terme extinctif de l'obligation de couverture des dettes apparues à cette date, et non comme une date de cessation de l'obligation de règlement, sauf à enlever tout intérêt à cette garantie ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord signé par les parties prévoit que « jusqu'au 31 décembre 2014, l'Opéra de Dijon conservera la charge des réclamations fondées sur sa gestion passée du personnel de l'orchestre » ; qu'en décidant que la garantie de prise en charge à laquelle est tenue la Régie de l'Opéra de Dijon jusqu'au 31 décembre 2014 pour les réclamations fondées sur sa gestion passée du personnel de l'orchestre interdisait à l'association La Camerata, de lui réclamer le paiement d'une dette réclamée avant le 31 décembre 2014 mais dont le bien-fondé n'a été reconnu judiciairement que postérieurement à cette date, cependant que le seul effet de ce protocole était de limiter la garantie de la Régie de l'Opéra de Paris aux réclamations formulées avant le 31 décembre 2014 et non d'imposer à l'association La Camerata d'obtenir avant cette date du juge la reconnaissance du bien-fondé de son appel en garantie, la cour dénature le sens clair et précis de cet écrit et partant, viole l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS ENFIN QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour débouter l'Association « La Camerata » Orchestre Dijon Bourgogne de son appel en garantie à l'encontre de la Régie de l'Opéra de Dijon, la cour retient que dans le protocole d'accord signé par les parties sur la prise en charge des réclamations fondées sur sa gestion passée du personnel de l'orchestre, il n'est pas fait état de la date des réclamations et que la date du 31 décembre 2014 est une date butoir de prise en charge ; qu'en statuant ainsi, cependant que dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience, la Régie de l'Opéra de Dijon ne contestait pas être tenue de garantir l'Association La Camerata pour les réclamations antérieures au 31 décembre 2014 mais soutenait seulement que lesdites réclamations devaient avoir été formulées par un salarié directement à son encontre avant cette date ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour modifie à nouveau les termes du litige dont elle était saisie et viole l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble méconnaît ce que postule le principe dispositif.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 décembre 2016, sous le numéro 15-24.783.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.