Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-11.363
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 197 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2268 F-D
Pourvoi n° M 15-11.363
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Dogala, exploitant sous l'enseigne Intermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La société Dogala a formé un pourvoi incident subsidiaire contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident subsidiaire invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dogala, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S], engagée le 28 août 2003 par la société Dogala en qualité de vendeuse, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 avril 2010 ; qu'à l'issue de deux examens des 1er et 14 septembre 2010, le médecin du travail a déclaré inapte la salariée ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel que la salariée avait renoncé au respect de la règle selon laquelle l'inaptitude doit être constatée à l'issue de deux examens espacés de deux semaines ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et partant irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à réintégration de Mme [S] dans les effectifs de la société Dogala et rejette la demande de l'intéressée en paiement d'une somme en fonction de cette date de réintégration, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Dogala aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dogala à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2016, sous le numéro 15-11.363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-11.363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.