Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2016
Numéro de rôle
14-18.305
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 408 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2016

Rejet

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2263 F-D

Pourvoi n° M 14-18.305

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R] [Y] épouse [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [Y] épouse [I], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2013 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Résidence Hippocrate, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [Y], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Résidence Hippocrate, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2013), que Mme [Y], engagée le 4 mai 2006 par la société Résidence Hippocrate en qualité d'agent de service hospitalier, a été convoquée le 30 juin 2010 à un entretien préalable au licenciement ; que le 3 juillet 2010, elle a informé son employeur de son état de grossesse ; que le 30 juillet 2010, elle a été licenciée pour faute grave le 30 juillet 2010 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir relevé que le 1er juillet 2010, à l'issue de son service, la salariée avait agressé l'une de ses collègues en dépit d'un avertissement notifié le 29 juin précédent, la cour d'appel, qui sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu décider que les manquements graves de l'intéressée à ses obligations contractuelles, dont elle a fait ressortir qu'ils étaient sans lien avec son état de grossesse, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, a fait une exacte application de l'article L. 1225-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2016, sous le numéro 14-18.305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-18.305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.