Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2016
Numéro de rôle
15-25.738
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 613 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2016

Rejet

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2262 F-D

Pourvoi n° M 15-25.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [F], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à la société Forges de Trie-Château, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [Adresse 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 2015), que M. [F] a été engagé le 4 avril 1984 en qualité d'ébardeur ébaucheur par la société Forges de Trie-Château ; que, placé en arrêt-maladie du 18 novembre 2010 au 28 août 2011, il a été examiné par le médecin du travail qui, au terme de deux examens médicaux des 29 août et 14 septembre 2011, l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 17 novembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, répondu aux conclusions en relevant d'une part, que l'employeur produisait le document unique d'évaluation des risques de l'entreprise réalisé le 9 décembre 2008, le plan d'action du 9 janvier 2009, le document unique et plan d'action du mois de mai 2011, la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail le 10 mai 2011 et qu'il justifiait de l'organisation de formations des salariés sur les règles de sécurité entre 2008 et 2010, d'autre part, que l'intéressé avait été déclaré apte à son poste, sans aucune réserve, les années précédant son arrêt de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2016, sous le numéro 15-25.738.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.