portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-20.002
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 549 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2284 FS-P+B sur le premier moyen
Pourvoi n° F 14-20.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [M], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société EDF EN services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [M], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF EN services, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2014), que M. [M] a été engagé le 12 décembre 2007 en qualité de chef de service exploitation, par la société Scite Péristyle, devenue la société EDF EN services, filiale de la société EDF énergies nouvelles ; qu'il a été licencié pour motif personnel le 7 septembre 2009 ; que soutenant qu'il bénéficiait du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG), il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir à titre principal l'annulation de son licenciement et sa réintégration dans l'entreprise ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que selon l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifié par l'article 25 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, le statut national s'applique à tout le personnel des industries électriques et gazières en situation d'activité ou d'inactivité, en particulier celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'activité principale de la société EDF EN services était d'assurer à distance la supervision des installations des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques, ces installations de production appartenant à d'autres sociétés qui assuraient la commercialisation des énergies produites et en percevaient les revenus, en contrepartie des investissements consentis, la cour d'appel a pu en déduire que son objet était étranger aux activités ci-dessus définies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifié.
- Article 25 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 décembre 2016, sous le numéro 14-20.002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-20.002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.