portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-29.492
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 462 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2168 FS-P+B
Pourvoi n° W 14-29.492
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [C], venant aux droits de la société [C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley, conseillers référendaires, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la SCP [C], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [P], l'avis écrit de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] a été engagée le 17 février 2003 en qualité de clerc collaborateur par la SCP [C] exerçant la profession d'avoué auprès de la cour d'appel de Lyon ; qu'à la suite de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et emportant la fusion des professions d'avoué et d'avocat au 1er janvier 2012 et la suppression des offices d'avoués devant les cours d'appel, Mme [P] a été licenciée le 27 septembre 2011 au motif de la réorganisation du cabinet ayant entraîné la suppression de son poste par la société [C], devenue la société [C] exerçant la profession d'avocat ;
Sur la recevabilité examinée d'office, après avis donné aux parties, du premier moyen en ce qu'il porte sur un chef du dispositif de l'arrêt ordonnant à l'employeur de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois :
Attendu que le moyen qui critique un chef de la décision attaquée ayant prononcé une condamnation au profit d'une partie contre laquelle le pourvoi n'est pas dirigé est irrecevable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de la somme de 78 270 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 14 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.
- Article L. 1233-3 du code du travail.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 décembre 2016, sous le numéro 14-29.492.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.