impossibilité
communication de documents relatifs à la procédure de passation du marchéimpossibilitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-26.414
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 904 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1085 FS-P+B
Pourvoi n° W 15-26.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Prado pathologie - société Civatte, Crebassa, de Fromont, Mathoulin-Portier, Vacheret , médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologique, société civile professionnelle,
2°/ la société des docteurs [Q] [A] et [D] [P], médecins spécialistes en anatomie pathologique et cytopathologie, société civile professionnelle,
3°/ la société des docteurs [U] [S] et [O] [B], médecins spécialistes en anatomie, société civile professionnelle,
4°/ la société Docteurs [T] [K] et [Z] [G], directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale, société civile professionnelle,
ayant toutes quatre leur siège [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 21 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Marseille (cabinet 4), dans le litige les opposant à l'association Hôpital Saint-Joseph de Marseille, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Cayrol, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Prado pathologie, la société Civatte, Crebassa, de Fromont, Mathoulin-Portier, Vacheret, de la société des docteurs [Q] [A] et [D] [P], de la société des docteurs [U] [S] et [O] [B] et de la société des docteurs [T] [K] et [Z] [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Hôpital Saint-Joseph de Marseille, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés par le président d'un tribunal de grande instance, que l'association Hôpital Saint-Joseph de Marseille (l'association), qui gère les activités de la fondation du même nom, a lancé, le 23 décembre 2014, un appel d'offres pour "l'externalisation de l'activité d'anatomo et cytologie pathologiques" ; que la société Prado pathologie, la société Civatte - Crebassa - de Fromont - Mathoulin-Portier - Vacheret, la société des docteurs [Q] [A] et [D] [P], la société des docteurs [U] [S] et [O] [B] et la société des docteurs [T] [K] et [Z] [G] (les requérants) ont présenté une offre commune, qui n'a pas été retenue ; que l'association leur ayant notifié ce rejet par une lettre du 1er juin 2015, puis ayant refusé de leur communiquer les informations complémentaires qu'ils demandaient, ils ont saisi le juge des référés précontractuels, afin qu'il soit ordonné à l'association d'indiquer les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, et de communiquer le rapport de présentation des offres et le procès-verbal de la commission de sélection des offres, et en demandant qu'en tout état de cause, la procédure de mise en concurrence, ainsi que la décision de la commission de sélection soient annulées et qu'il soit enjoint à l'association de reprendre l'intégralité de cette procédure, en faisant notamment connaître aux candidats potentiels l'intégralité des critères et sous-critères qui seraient mis en oeuvre pour l'attribution du marché ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance retient exactement qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés précontractuels d'ordonner la communication de documents relatifs à la procédure de passation du marché, tels que le rapport de présentation des offres et le procès-verbal de la commission de sélection des offres ;
Et attendu, en second lieu, que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend, en sa troisième branche, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le président du tribunal de grande instance, des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle rejette la demande de la société Prado pathologie, de la société Civatte - Crebassa - de Fromont - Mathoulin-Portier - Vacheret, de la société des docteurs [Q] [A] et [D] [P], de la société des docteurs [U] [S] et [O] [B] et de la société des docteurs [T] [K] et [Z] [G] tendant à obtenir communication du rapport de présentation des offres et du procès-verbal de la commission de sélection des offres, et en ce qu'elle statue sur les dépens, l'ordonnance rendue le 21 septembre 2015, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Lyon ;
Condamne l'association Hôpital Saint-Joseph de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Prado pathologie, la société Civatte - Crebassa - de Fromont - Mathoulin-Portier - Vacheret, la société des docteurs [Q] [A] et [D] [P], la société des docteurs [U] [S] et [O] [B] et la société des docteurs [T] [K] et [Z] [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 46 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005, en sa rédaction applicable en la cause.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2016, sous le numéro 15-26.414.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.