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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2016
Numéro de rôle
15-19.966
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 915 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2016

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1072 F-P+B

Pourvoi n° N 15-19.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Shambhala, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques du Limousin et de Haute-Vienne, domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Shambhala, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration fiscale, à la suite d'une vérification de comptabilité, a mis en demeure l'association Shambhala (l'association) de déclarer des dons manuels provenant de ses membres ; que cette mise en demeure étant restée vaine, elle a notifié à l'association, le 7 septembre 2011, une proposition de rectification des droits d'enregistrement, par taxation d'office, pour les années 2005 à 2010 ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, l'association a assigné l'administration fiscale pour être déchargée des droits de mutation à titre gratuit réclamés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que les associations sont soumises à l'obligation de déclaration des dons manuels révélés à l'administration fiscale et se trouvent assujetties à l'imposition de ces dons, sauf lorsqu'elles relèvent de la catégorie des organismes d'intérêt général visés à l'article 200 du même code ; que, par motifs propres et adoptés, il constate que l'association promeut la pratique de la méditation selon les préceptes de deux maîtres de méditation tibétains et retient que l'enseignement dispensé aux membres de l'association, qui correspond à une recherche spirituelle individuelle, ne s'inscrit pas dans une volonté de diffuser la culture tibétaine mais vise à permettre la pratique bouddhique au groupe restreint des membres de l'association ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations souveraines, la cour d'appel a pu retenir que l'association ne constituait pas un organisme d'intérêt général, de sorte que les dispositions de l'article 757 du code général lui étaient applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2016, sous le numéro 15-19.966.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.