factures d'honoraires jointes aux correspondances

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2016
Numéro de rôle
15-14.554
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 511 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2016

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1051 F-P+B

Pourvoi n° E 15-14.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Windrose BV, société à responsabilité limitée de droit néerlandais,

2°/ la société Nayala BV, société à responsabilité limitée de droit néerlandais,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 9]),

3°/ la société CS systèmes d'information, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ la société CS communication & systèmes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ la société Duna & cie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]), société anonyme de droit luxembourgeois,

6°/ la société Newton One, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

7°/ la société Diginext, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ la société Galilée Plessis, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],

9°/ M. [D] [G],

10°/ Mme [W] [P], épouse [G],

11°/ Mme [Y] [G],

12°/ M. [B] [G],

tous quatre domiciliés [Adresse 1],

13°/ la société Bounty 1934, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

14°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 5],

contre l'ordonnance rendue le 19 février 2015 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux, chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 8],

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés Windrose BV, Nayala BV, CS systèmes d'information, CS communication & systèmes, Duna & cie, Newton One, Diginext, Galilée Plessis, Bounty 1934, des consorts [G] et de M. [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 6 février 2014, des agents de l'administration fiscale, agissant sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ont procédé à une visite et des saisies dans des locaux sis, d'une part, au Plessis-Robinson, susceptibles d'être occupés par les sociétés Communication et systèmes CS, CS systemes d'information, SAS Sanef intelligent transportation systems, SAS Newton one, EURL Diginext, Galilée Plessis, Nayala BV, Windrose BV, SARL Sava, SCA Sava et cie, SA Duna et cie, d'autre part, à Boulogne-Billancourt, susceptibles d'être occupés par MM. [D] et [B] [G], Mmes [W] et [Y] [G], la SARL Bounty 1934 et la SCI Patrimoniale Delautre, afin de rechercher la preuve de fraudes au titre des impôts sur les bénéfices ou taxes sur le chiffre d'affaires des sociétés Windrose BV, Nayala BV, Sava SARL, Sava & Cie SCA et CS systemes d'information SA ; que des recours ont été exercés contre le déroulement de ces opérations ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entrainer la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevables les recours de MM. [U] et [D] [G] contre le déroulement des opérations au Plessis-Robinson et en ce qu'elle confirme la saisie de factures d'honoraires d'avocat jointes à une correspondance de ce dernier ainsi qu'en ce qu'elle condamne MM. [U] et [D] [G] aux dépens et à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 19 février 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Windrose BV, Nayala BV, CS systèmes d'information SA, CS communication & systèmes SA, Duna & cie SA, Newton one SAS, Diginext SARL, Galilée Plessis SNC et Bounty 1934 SARL ainsi qu'à MM. [D] et [B] [G], Mmes [W] et [Y] [G], et M. [U] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 31 du code de procédure civile et L. 16 B du livre des procédures fisca.
  • Articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 16 B du livre des procédures fisca.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2016, sous le numéro 15-14.554.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.