non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
caractère sérieux - défautnon-lieu à renvoi au conseil constitutionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 16-17.567
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 941 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
COUR DE CASSATION
MF
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
NON-LIEU A RENVOI
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1840 F-P+B
Pourvoi n° A 16-17.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 23 septembre 2016 et présentée par M. [V] [Q], domicilié [Adresse 1],
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
En présence :
- du ministre chargé de la sécurité sociale ayant sous son autorité la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Q] de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi incident contre un arrêt l'ayant condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher des indemnités journalières versées du 3 décembre 2010 au 23 septembre 2011 et du 19 novembre 2011 au 25 avril 2012, au motif qu'il avait exercé, pendant son arrêt de travail, une activité non autorisée en poursuivant ses fonctions de conseiller municipal et en participant à plusieurs activités en milieu associatif, M. [Q] a présenté, le 23 septembre 2009, devant la Cour de cassation, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que la question est ainsi rédigée :
"L'article L. 323-6, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, méconnaît-il les articles 34 de la Constitution et des [lire les] articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en sanctionnant de manière vague et imprécise "toute activité non autorisée" et en laissant ainsi une trop large marge d'appréciation à l'autorité judiciaire ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'abord, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, ensuite, que si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;
Et attendu, enfin, que l'attribution et le service des indemnités journalières à l'assuré ou à la victime d'un accident du travail se trouvant dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de poursuivre ou de reprendre le travail sont subordonnés au respect par l'intéressé des obligations limitativement énumérées à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, parmi lesquelles celle de s'abstenir de toute activité non autorisée, le bénéficiaire des indemnités journalières étant tenu, en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, de restituer à l'organisme le montant des indemnités versées correspondantes, sous le contrôle de la juridiction du contentieux général qui doit s'assurer notamment de l'adéquation de la mesure prononcée par l'organisme à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ou la victime ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu, dès lors, que la disposition critiquée, suffisamment claire et précise pour que son interprétation, qui entre dans l'office du juge, échappe à tout arbitraire, méconnaît les principes de légalité des délits et des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et du droit à un recours effectif qui découle de l'article 16 du même texte, non plus que les exigences des autres dispositions de valeur constitutionnelle invoquées à l'appui de la question ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 8 décembre 2016, sous le numéro 16-17.567.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.