portée

réparation intégraleportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 décembre 2016
Numéro de rôle
13-22.961
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 835 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 décembre 2016

Cassation partielle

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1762 F-P+B sur les troisième et quatrième moyens

Pourvoi n° B 13-22.961

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 février 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2013 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 7],

2°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Suzuki France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

5°/ à la société Giat Team 72, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la société Bug moto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 10],

défendeurs à la cassation ;

En présence :

1°/ de la Fédération française de motocyclisme, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ de la Fédération française du sport automobile, dont le siège est [Adresse 6],

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, M. Lavigne, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de Me Ricard, avocat de la société Suzuki France, de la SCP Capron, avocat de M. [N], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Fédération française de motocyclisme et de la Fédération française du sport automobile, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Fédération française de motocyclisme et à la Fédération française du sport automobile de leur intervention ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-65.947 rectifié le 13 janvier 2011), que le 8 juillet 1991 M. [N], alors qu'il pilotait une motocyclette au cours d'une séance d'entraînement sur un circuit fermé, a été heurté par la motocyclette conduite par M. [Y] ; que, blessé, il l'a assigné en indemnisation, ainsi que le Giat Team 72, préparateur de cette moto, son président, M. [S], et les sociétés Suzuki France et Bug moto, propriétaires, selon lui, d'éléments de celle-ci, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, tiers payeurs ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1384, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme le déficit fonctionnel temporaire total subi par la victime et à une autre somme son déficit fonctionnel permanent, l'arrêt énonce, au titre du premier de ces postes de préjudice, qu'il convient de retenir quarante-huit mois d'ITT à compter du 8 juillet 1991 et, au titre du second de ces postes, que la date de consolidation est le 8 janvier 1994 ;

Qu'en statuant ainsi, en indemnisant le déficit fonctionnel temporaire total au-delà de la date de consolidation qu'elle retenait et à partir de laquelle elle avait procédé à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a réparé deux fois la même période d'incapacité de dix-huit mois à compter du 8 janvier 1994 et violé le texte et le principe susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Suzuki France ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice de M. [N], compte tenu du droit à réparation limité de moitié, des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours poste par poste des tiers payeurs, du droit de préférence de la victime, mais provisions non déduites, aux sommes respectives de 14 400 euros au titre du DFTT et de 66 000 euros au titre du DFP et en ce qu'il condamne en conséquence M. [Y] à payer en deniers ou quittances à M. [N] ces sommes, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 décembre 2016, sous le numéro 13-22.961.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-22.961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.