Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-28.421
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 707 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10705 F
Pourvoi n° C 15-28.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme S... X..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'avocate,
contre l'ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme T... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de NICE rendue le 19 juillet 2014 et déclaré irrecevable comme prescrite la demande de taxation de ses honoraires formées par Madame X... à l'encontre de Madame T... Y... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que cet article déroge à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil en matière d'actions personnelles ou mobilières et qu'il convient d'examiner s'il est applicable en l'espèce ; que Madame Y... est entrée en relation avec Maître S... X..., selon cette dernière, au milieu de l'année 2004 dans le cadre d'une procédure de divorce qui a donné lieu à un jugement prononcé le 25 février 2008 par la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Grasse ; que en sa qualité d'avocat, Maître X... est un professionnel qui a assuré une prestation de services à sa cliente en l'assistant pour la défense de ses intérêts en justice et que celle-ci doit être considérée comme une consommatrice au sens de l'article préliminaire du code de la consommation dès lors qu'elle a eu recours aux services d'un avocat pour régler un litige intéressant exclusivement sa vie privée ; que l'article L . 137-2 du code de la consommation ne distingue pas selon la nature de la prestation de services fournis et, en conséquence, qu'il ne comporte aucune disposition limitant son champ d'application aux prestations de services de nature commerciale ; que Maître X... a sollicité la taxation de ses honoraires par le bâtonnier suivant lettre avec avis de réception du 19 mars 2014, soit plus de deux années après la fin de son mandat survenu à la suite de la lettre datée du 10 mai 2010 de Madame Y..., en réponse à sa lettre du 6 mai 2010 faisant référence à sa lettre du 5 juillet 2010 et à sa facture du 21 août 2008, par laquelle la requérante lui demandait de bien vouloir réviser à la baisse très significativement votre proposition de frais et honoraires ; que, en conséquence, l'action de Maître X... à l'encontre de Madame Y... est prescrite ;
ALORS QUE la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires n'est pas soumise, hormis le cas où elle est fondée sur un contrat standardisée n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle, à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation ; qu'en décidant du contraire, le juge taxateur a violé cette dernière disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 décembre 2016, sous le numéro 15-28.421.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.